15 mars 2015,
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Un nouveau décret impose que les demandes en justice en matière contentieuse précisent « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. »

Un décret du 11 mars 2015 n° 2015-282 publié au Journal Officiel le 14 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends vient renforcer le dispositif favorisant et encourageant le recours aux modes amiables de règlement des différends.
1.
Ce décret modifie en particulier les articles 56 et 58 du code de procédure civile qui régissent le contenu des demandes en justice en matière contentieuse.
Dorénavant, et en tout cas à compter du 1er avril 2015 date d’entrée en vigueur de ces dispositions, il conviendra « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou la matière considérée, en particulier lorsqu’elles intéressent l’ordre public, [de préciser également dans l’assignation, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance] les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. »
S’agissant de l’article 56, la sanction de nullité de l’assignation ne devrait pas être encourue en cas d’omission d’une telle mention (Cf. Civ. 2e, 3 avr. 2003: Bull. civ. II, no 94, à propos du bordereau de pièces).
Le décret ajoute cependant un nouvel article 127 au code de procédure civile qui dispose que « s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. »
L’omission de cette formalité ne devrait pas non plus constituer une fin de non-recevoir, quoi que la liste de l’article 122 du code de procédure civile ne soit pas limitative, et même si la Cour de Cassation a pu considérer qu’une clause de conciliation prévue dans un contrat constitue une fin de non-recevoir (Ch. Mixte 14/02/2003 n°00-19423), insusceptible de régularisation (Ch. Mixte 12/12/2014 n°13-19684, C. Com. 29/01/2015 n°13-24269).
La Cour de cassation considère en effet au sujet des clauses de recours préalable à un mode amiable qu’en l’absence de précision sur les modalités de ce recours, le non-respect de ces dispositions contractuelles ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile (C. Com 29/04/2014 n° 12-27004).
2.
Le deuxième apport de ce décret en matière de mode amiable de règlement des différends est de permettre le recours à une convention de procédure participative après assignation de la partie défenderesse en autorisant la signature d’une convention de procédure participative avant l’expiration du délai d’enrôlement de 4 mois prévu à l’article 757 du code de procédure civile, auquel cas le délai de 4 mois est suspendu jusqu’à l’extinction de la procédure conventionnelle.
Il est regrettable que le texte n’ait pas prévu une prolongation de la suspension au-delà de l’extinction de la procédure conventionnelle, même pour un temps relativement limité, à l’instar de ce que prévoit l’article 2238 du Code civil en matière de prescription.
Il est vrai que nous sommes là en matière de délai de procédure et qu’il convient d’éviter les pratiques dilatoires.
3.
Dernière singularité à signaler, les parties pourront dorénavant être convoquées en justice, à certaines conditions, par tous moyens et notamment courrier électronique ou SMS. Elles devront en particulier y avoir préalablement consenti. Les personnes physiques ne devraient pas être concernées par ces nouvelles modalités, à moins que la partie ne soit partie demanderesse, ou que l’information porte une proposition de conciliation, sur le renvoi de l’audience devant le juge de proximité (articles 845 et 847 du code de procédure civile), devant le tribunal de commerce (article 861) ou devant la cour d’appel dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire (articles 936 et 947 du même code).