13 mars 2018,
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Il n’est pas aisé de choisir un médiateur. Comment reconnaître sa compétence ?

Les pouvoirs publics incitent fortement au recours aux modes amiables de résolution des différends et en particulier à la médiation.

Le transfert aux parties, sous le regard du médiateur, tiers neutre, impartial et indépendant, du pouvoir régalien de « faire œuvre de justice », impose d’encadrer ce transfert de pouvoir de garanties, notamment la compétence du médiateur.

La définition de critères de compétences occupe actuellement les réflexions, aussi bien des pouvoirs publics que des principaux acteurs de la médiation. Le consensus privilégié par le législateur, qui ne souhaite pas imposer sa vision, a du mal à se dégager. Aussi les réformes récentes ont donné naissance à une sorte de standard minimum, plus petit dénominateur commun.

La loi dite Justice du 21ème siècle (J21) a prévu que chaque Cour d’appel dresse une liste indicative de médiateurs à l’usage des juridictions et des justiciables. Un décret du 9 octobre 2017 définit les modalités des inscriptions mais sans définir précisément les critères de compétences des médiateurs appelés à y figurer. Une circulaire d’application du 8 février 2018 apporte quelques précisions.

Il en résulte que l’activité de médiateur n’est pas subordonnée à a détention d’un diplôme. Le magistrat chargé de dresser la liste devra toutefois vérifier que le candidat répond à certains critères de de moralité et probité (absence de condamnations pénales) et justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

Pour autant aucun « standard » de formation ou d’aptitude n’est défini. L’auteur de la circulaire renvoie cependant à des niveaux de compétences exigés pour être agréé par certains centres de médiation. La circulaire se réfère ainsi expressément aux niveaux de formation ou d’aptitude exigés par le CENTRE NATIONAL DE MEDIATION DES AVOCATS (CNMA), parmi les plus élevés en France, qui impose :

  • Soit de 200 de formation, réparties en 140 heures de formation pratique et en 60 heures de formation théorique et incluant certains modules essentiels ;
  • Soit 140 de formation et des expériences pratiques en matière de médiation permettant de combler le déficit de 60 heures ;
  • Soit 4 ans de pratique de la médiation et 10 médiations (dispositions transitoires jusqu’au 31/12/2018).

Ces listes de Cour pourraient ainsi constituer à terme une sorte de référentiel dans l’attente d’une définition (plus) précise de critères de compétence et d’aptitude pour autant que cela soit possible et souhaitable.

Stéphane Lopez