19 février 2015,
 0

Résumé : rappel des règles de preuves en matière d’heures supplémentaires. La non rémunération d’heures supplémentaires peut justifier la condamnation de l’employeur non seulement à ce rappel d’heures (en l’occurrence environ 28 000,00 €), mais aussi pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (6 mois de salaires à titre de dommages et intérêts).

Extraits : I. Attendu que conformément à l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, et si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;

Attendu en l’espèce que Monsieur S. étaye sa demande par la production de décomptes annuels et de relevés journaliers précis mentionnant ses heures exactes d’arrivée et de départ, y compris à l’occasion des pauses méridiennes ; que la réalité des horaires indiqués est de surcroît corroborée par la production d’attestations d’autres salariés de l’entreprise et des courriels démontrant la présence de Monsieur S. au travail à des heures tardives ;

Attendu que la société X, qui ne verse aux débats aucun élément concernant les horaires de travail de son salarié, est mal fondée à demander que les pièces par lesquelles celui-ci étaye sa demande soit écartées des débats au seul motif qu’elles contiendraient des erreurs et des incohérences ; …

Attendu en conséquence que la société X sera condamnée à payer à Monsieur S. la somme de 25.295,15 correspondant à la rémunération des heures supplémentaires effectuées, outre celle de 2.529,51 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés.

II. Attendu que selon l’article L8221-5 2° du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code ;

Attendu en l’espèce que les bulletins de paie délivrés par la société X mentionnaient chaque mois 151,67 heures de travail, et 1.820 heures sur l’année ; que l’employeur n’ignorait nullement qu’il s’agissait d’un nombre erroné et manifestement sous-évalué, au moins certains mois et systématiquement sur l’année ; que depuis 2007 l’attention des dirigeants de la société X avait été spécialement attirée sur l’inadéquation de la durée légale du travail au temps de travail effectif de Monsieur S. et qu’il leur avait été proposé de convenir d’une convention de forfait permettant de prendre en compte la réalité du temps de travail ;

Attendu que le refus de la société X de conclure une telle convention de forfait, comme de contrôler effectivement le temps de travail de Monsieur S., démontre qu’elle a intentionnellement continué de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail dont elle savait qu’il était inférieur à celui réellement accompli ;

Attendu que ces faits caractérisent le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;

Attendu que conformément à l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

CA Colmar, 13-01-2015, n° 15/0015