5 mars 2015,
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« …la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance … »
Cour de cassation, chambre mixte, 12 décembre 2014, N° 13-19684
Il s’agit d’une décision importante rendue par la Cour de cassation. Elle constitue un revirement de jurisprudence qui a pour effet de renforcer l’effectivité du recours aux modes amiables de règlement des différends dans le cadre des processus avec tiers (conciliation et médiation). L’importance de l’arrêt résulte encore de la formation qui l’a rendu, la Chambre Mixte, et du fait que saisie à propos d’une clause de conciliation, les Hauts magistrats ont étendu cette solution à toute « clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers », donc également la médiation et peut-être la procédure participative ou au processus collaboratif même si l’avocat assistant une partie dans ce contexte n’est pas un tiers au sens du médiateur ou du conciliateur.
Cet arrêt s’inscrit incontestablement dans le courant législatif et judiciaire qui favorise depuis 1995 et de manière plus accentuée depuis 2008 le développement des modes collaboratifs de règlement des conflits.